11 min de lecturePar Guillaume, Fondateur

Alarme incendie de type 4 : pour qui, quel modèle et quelles vérifications

À retenir

  • Tout ERP de 5e catégorie doit être équipé d'un système d'alarme, même s'il reçoit au plus 19 personnes (articles PE 27 §2 et PE 2 §3).
  • En 5e catégorie, aucun type d'alarme n'est imposé : « le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité » (PE 27 §2 d).
  • Une alarme de type 4, la plus simple des quatre, est « tout dispositif sonore » autonome : cloche, sifflet, trompe, bloc d'alarme associé à un interrupteur (MS 62 §3). Le règlement l'impose aux magasins de 4e catégorie.
  • Le signal doit s'entendre de tout point du bâtiment et l'alarme rester en bon état de fonctionnement ; entretien et vérification par un technicien compétent tous les trois ans au plus (PE 4 §2), sans vérification annuelle imposée en 5e catégorie.
  • Plus de 50 personnes occupées ou réunies habituellement, ou des matières inflammables : le Code du travail ajoute une autonomie de 5 minutes et des essais au moins tous les six mois (R4227-34, R4227-36, R4227-39).

Oui, votre ERP de 5e catégorie doit avoir une alarme incendie, même s'il reçoit moins de 20 personnes : c'est l'article PE 27 §2 du règlement de sécurité. En revanche, ce texte n'impose aucun « type » d'alarme. Il laisse le choix du matériel à l'exploitant, qui doit s'assurer de son efficacité : un signal sonore reconnaissable, audible de tout point du bâtiment, maintenu en bon état de fonctionnement.

Et le « type 4 » ? C'est le plus simple des quatre types d'équipements d'alarme : « tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome ». Le règlement l'impose aux petits établissements des catégories 1 à 4. En 5e catégorie, c'est donc un repère naturel, pas une obligation.

Qu'est-ce qu'une alarme incendie type 4 ?

Une alarme incendie sert à prévenir les occupants qu'ils doivent évacuer. Elle ne prévient pas les pompiers : appeler les secours, c'est l'« alerte », une obligation distincte (PE 27 §3).

Le règlement de sécurité classe les équipements d'alarme en quatre types, « par ordre de sécurité décroissante » : 1, 2 a ou 2 b, 3 et 4 (article MS 62 §1). Le type 4 est donc le plus simple. Le même article le définit ainsi :

« Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.). » (MS 62 §3)

Concrètement, il peut s'agir d'un bloc autonome d'alarme sonore (BAAS) commandé par un déclencheur manuel, le bouton que l'on enfonce ou la vitre que l'on brise. Trois normes AFNOR encadrent ce matériel :

  • NF S 61-936 (juin 2013) : les règles de conception des équipements d'alarme pour l'évacuation, classés en types ;
  • NF S 32-001 (1975) : le signal sonore d'évacuation d'urgence ;
  • NF C 48-150 (septembre 2022) : les blocs autonomes d'alarme sonore et/ou lumineuse (BAAS).

L'alarme type 4 est-elle obligatoire dans un ERP de 5e catégorie ?

L'alarme, oui. Le type 4, non. Voici ce que dit exactement l'article PE 27 §2, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2026 : « Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous ».

Ce que PE 27 §2 imposeCe que cela veut dire pour vous
a) Une alarme générale, par bâtiment si l'établissement en compte plusieursUn signal qui prévient tout le monde, dans chaque bâtiment
b) Un signal sonore sans confusion possible, « audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation »Il doit s'entendre partout, réserve, cave et toilettes comprises
c) Le personnel informé de la caractéristique du signalVos salariés savent reconnaître le son et ce qu'il signifie
d) « Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité »Vous choisissez le matériel, mais vous répondez de son efficacité
e) Le système « maintenu en bon état de fonctionnement »Il doit marcher le jour où il sert

Cette obligation vaut aussi pour les plus petits établissements. Les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil qui reçoivent au plus 19 personnes du public ne sont soumis qu'à une courte liste d'articles, mais PE 27 en fait partie (article PE 2 §3).

D'où vient alors le « type 4 obligatoire » ?

De nombreuses pages affirment qu'un ERP de 5e catégorie doit avoir « au minimum » une alarme de type 4. La classification en types figure dans le livre II du règlement, écrit pour les catégories 1 à 4. Ce livre ne s'applique à la 5e catégorie que pour les articles « expressément mentionnés » par le livre III (article PE 1 §1). Or le livre III ne cite que six articles MS : MS 39, MS 41, MS 53, MS 58, MS 59 et MS 70. L'article MS 62, qui définit les types, n'en fait pas partie.

Le type 4 est en revanche imposé aux établissements un peu plus grands. Un magasin de 4e catégorie doit avoir « un équipement d'alarme du type 4 » (article M 32), comme un restaurant ou un bar de 3e ou 4e catégorie (article N 18). C'est ce qui en fait le repère naturel en 5e catégorie. Pour savoir dans quelle catégorie se trouve votre établissement, voyez notre guide sur le type et la catégorie de votre ERP.

Un cas à part : si votre établissement comporte des locaux à sommeil (chambres, par exemple), les règles sont bien plus exigeantes, avec une détection automatique d'incendie (article PE 32). Ce guide ne traite pas ce cas.

Si vous avez des salariés : ce qu'ajoute le Code du travail

Le Code du travail a ses propres règles, qui s'ajoutent à celles de l'ERP. Il impose un système d'alarme sonore dans deux cas. D'abord, dans les établissements « dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes ». Ensuite, quelle que soit leur taille, dans ceux où sont manipulées des matières inflammables visées à l'article R4227-22 : substances explosives, comburantes ou extrêmement inflammables (article R4227-34).

ERP de 5e catégorie (PE 27 §2)Code du travail (R4227-34 à R4227-39)
Qui est concernéTous les établissements, même au plus 19 personnesPlus de 50 personnes occupées ou réunies habituellement, ou matières inflammables de R4227-22
Type de matérielLibre, efficacité à assurerNon précisé
SignalSans confusion, audible de tout point du bâtimentIdem, avec une autonomie d'au moins 5 minutes
Plusieurs bâtimentsAlarme par bâtimentAlarme par bâtiment s'ils sont isolés entre eux
EssaisBon état de fonctionnement permanentAu moins tous les 6 mois, notés sur un registre

L'autonomie minimale de cinq minutes vient de l'article R4227-36, la règle par bâtiment de l'article R4227-35, et les essais semestriels de l'article R4227-39.

Type 1, 2, 3, 4 : quelles différences ?

Les types se distinguent par ce que l'équipement sait faire, du plus complet au plus simple (articles MS 62 et MS 65).

TypeCe qui le caractériseOù le règlement l'impose (exemples, catégories 1 à 4)
1Le plus complet : il fait partie d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; peut comporter une temporisationSalles de spectacle ou de réunion de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, ou de 1re à 3e catégorie avec dessous ou fosse technique
2 a et 2 bPeuvent comporter une temporisation avant l'alarme généraleMagasins de 1re (2 a) et 2e catégorie (2 b)
3Avec plusieurs blocs d'alarme (BAAS), l'action sur un seul déclencheur les fait tous sonner ; arrêt depuis un seul pointMagasins de 3e catégorie, restaurants de 1re et 2e catégorie
4Tout dispositif sonore autonome : cloche, sifflet, trompe, bloc d'alarme associé à un interrupteurMagasins de 4e catégorie, restaurants et bars de 3e et 4e catégorie

Seuls les types 1, 2 a et 2 b comportent une temporisation, c'est-à-dire un délai entre le déclenchement et l'alarme générale (MS 62 §2). Les types 3 et 4 n'en ont pas.

Attention à la confusion fréquente : un « ERP de type 4 » n'existe pas. Le type d'un ERP est une lettre qui désigne son activité (M pour les magasins, N pour les restaurants et bars…), et sa catégorie est un chiffre de 1 à 5 qui dépend de l'effectif. Le « type 4 » désigne uniquement un niveau d'équipement d'alarme.

Pile, secteur ou radio : comment choisir votre alarme ?

Le règlement ne tranche pas entre pile, secteur ou radio : il vous demande un résultat. Le bon matériel est celui dont le signal s'entend de tout point du bâtiment, ne se confond avec aucune autre sonnerie de votre établissement et reste en état de marche (PE 27 §2 b, d et e).

Partez de la configuration de vos locaux :

Votre localLe point à vérifier
Une seule salle ouverte au rez-de-chausséeUn seul boîtier peut suffire si on l'entend partout, porte de la réserve et des toilettes fermées
Une cave, un étage ou une mezzanineLe signal doit s'entendre à chaque niveau : si ce n'est pas le cas, il faut un diffuseur de plus, relié au premier (par fil ou par radio)
Des pièces fermées ou bruyantes (cuisine, laboratoire, atelier)Le son doit couvrir le bruit de fond de la pièce
Plusieurs bâtimentsUne alarme générale par bâtiment
Une musique d'ambiance ou une sonnerie de porteLe signal d'alarme ne doit pas pouvoir être confondu avec elles

Le seul moyen de savoir si votre alarme est efficace est de l'essayer : déclenchez-la, puis vérifiez depuis chaque pièce, portes fermées, qu'elle s'entend clairement.

Pour placer les éléments, le règlement des catégories 1 à 4 donne des repères utiles, même s'ils ne s'imposent pas en 5e catégorie (article MS 65) :

  1. Les déclencheurs manuels dans les circulations, à chaque niveau près de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, près des sorties, à environ 1,30 m du sol, jamais cachés par une porte ouverte.
  2. Les diffuseurs sonores hors de portée du public, à au moins 2,25 m de hauteur, ou protégés par un obstacle.
  3. Plusieurs blocs : une action sur un seul déclencheur doit les faire sonner tous (c'est la règle du type 3).

Si vous accueillez des personnes sourdes ou malentendantes, pensez au signal lumineux. PE 27 ne l'impose pas en 5e catégorie. Pour les catégories 1 à 4 en revanche, le signal sonore doit être complété par un dispositif rendant l'alarme perceptible selon les situations de handicap (article MS 64 §3). La norme NF C 48-150 couvre d'ailleurs les blocs d'alarme « sonore et/ou lumineuse ».

Quelles vérifications et quel entretien ?

En 5e catégorie, le règlement ne fixe pas de vérification annuelle de l'alarme. Il pose deux règles :

  1. En permanence : le système d'alarme « doit être maintenu en bon état de fonctionnement » (PE 27 §2 e).
  2. Tous les trois ans au plus : l'exploitant fait procéder, « par des techniciens compétents », à l'entretien et à la vérification des équipements techniques de l'établissement, dont les moyens de secours (article PE 4 §2). L'alarme fait partie des moyens de secours.

La « vérification annuelle » souvent citée vient de l'article MS 73, qui s'applique aux catégories 1 à 4, pas à la 5e.

Si le Code du travail vous impose l'alarme (plus de 50 personnes ou matières inflammables, voir plus haut), la règle est plus stricte : essais et exercices au moins tous les six mois, avec leur date et leurs observations consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail (article R4227-39).

En pratique, le moyen le plus simple de montrer ce « bon état de fonctionnement » est un essai régulier : déclencheur actionné, signal entendu partout, piles ou alimentation vérifiées. Notez chaque essai et chaque vérification dans votre registre de sécurité, avec la date et les observations.

Personnel et consignes : ce que le règlement demande aussi

Une alarme ne sert que si chacun sait quoi faire quand elle sonne. L'article PE 27 demande :

  • que le personnel soit informé de la caractéristique du signal (§2 c) ; des exercices périodiques d'évacuation peuvent compléter cette information ;
  • des consignes affichées bien en vue indiquant le numéro d'appel des sapeurs-pompiers, l'adresse du centre de secours le plus proche et les dispositions immédiates à prendre (§4) ;
  • que le personnel soit instruit des conduites à tenir en cas d'incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de secours (§5 ; voir notre article sur la formation incendie obligatoire).

Conclusion

Vérifiez d'abord que votre établissement a bien une alarme. Puis qu'elle s'entend de chaque pièce, portes fermées. Informez votre équipe du signal et affichez les consignes incendie. Notez vos essais et vérifications au registre de sécurité, et faites intervenir un technicien compétent au moins tous les trois ans. Le type 4 est un bon repère. Mais c'est l'efficacité de l'alarme qui compte, pas son étiquette.

Sources

Questions fréquentes

Le règlement cite la cloche, le sifflet et la trompe parmi les équipements de type 4 (MS 62 §3). En ERP de 5e catégorie, le matériel est libre, mais l'exploitant doit s'assurer de son efficacité : le signal doit s'entendre de tout point du bâtiment pendant le temps de l'évacuation et ne pas se confondre avec une autre sonnerie (PE 27 §2 b et d).

Pas au titre de l'article PE 27, s'il n'y a pas de locaux à sommeil : l'alarme peut être déclenchée à la main. Avec des locaux à sommeil (chambres), l'article PE 32 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, avec détection automatique dans les circulations, sauf simple rez-de-chaussée dont les chambres donnent directement sur l'extérieur.

Pas en 5e catégorie : l'article PE 27 ne parle que d'un signal sonore. Dans les catégories 1 à 4, l'article MS 64 §3 impose de compléter le signal sonore par un dispositif qui rend l'alarme perceptible selon les situations de handicap. Si vous accueillez des personnes sourdes ou malentendantes, un signal lumineux reste à envisager.

En 5e catégorie, l'article PE 4 §2 demande que l'entretien et la vérification des moyens de secours, dont l'alarme, soient faits tous les trois ans au plus par des « techniciens compétents », sans exiger d'agrément. Entre deux passages, l'exploitant reste responsable du bon état de fonctionnement (PE 27 §2 e) : notez vos essais au registre de sécurité.

Le règlement ERP de 5e catégorie ne fixe pas de durée : le signal doit être audible de tout point du bâtiment « pendant le temps nécessaire à l'évacuation » (PE 27 §2 b). Si le Code du travail vous impose l'alarme (plus de 50 personnes ou matières inflammables), l'article R4227-36 exige une autonomie minimale de cinq minutes.

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